Assistante maternelle et CAP Petite Enfance

Publié le par babou

J.O n° 212 du 13 septembre 2006 page 13478 texte n° 28

 

Décrets, arrêtés, circulaires

 

Textes généraux

 

Ministère de la santé et des solidarités

 

Sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

 

 

Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des assistants maternels  

 

NOR: SSHA0623501A  

 

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 421-14, D. 421-27-1 à D. 421-27-9 ;

 

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif aux certificats d’aptitude professionnelle ;

 

Vu l’arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance » et fixant ses conditions de délivrance,

 

Arrêtent :

 

Article 1

 

 

La formation prévue à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles doit permettre à l’assistant maternel agréé d’acquérir les compétences et les connaissances de l’unité professionnelle « prise en charge de l’enfant au domicile », définies par l’annexe I de l’arrêté du 25 février 2005 susvisé, et les savoirs qui lui sont associés.

Article 2

 

 

Pour valider sa formation, l’assistant maternel doit, au terme de celle-ci, présenter l’épreuve, définie par l’annexe IV de l’arrêté du 25 février 2005 susvisé, de l’unité professionnelle « prise en charge de l’enfant au domicile » du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance.

 

Dans le cas où la formation est assurée par un établissement public local d’enseignement, un établissement d’enseignement privé sous contrat ou un centre de formation d’apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 14 du décret du 4 avril 2002 susvisé, l’épreuve est évaluée par un contrôle en cours de formation.

 

Dans le cas où la formation est assurée par un organisme de formation ne relevant pas des dispositions du deuxième alinéa du présent article ou par le conseil général, l’épreuve est évaluée par un contrôle terminal.

 

L’assistant maternel s’inscrit, au plus tard à la fin de sa formation obligatoire, à la première session d’examen organisée après celle-ci, au plus tard, à la deuxième.

Article 3

 

 

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 4

 

 

Le directeur général de l’action sociale et le directeur de l’enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 août 2006.

 

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

 

aux personnes âgées,

 

aux personnes handicapées

 

et à la famille,

 

Philippe Bas

 

Le ministre de l’éducation nationale,

 

de l’enseignement supérieur

 

et de la recherche,

 

Gilles de Robien

 

La ministre déléguée à la cohésion sociale

 

et à la parité,

 

Catherine Vautrin

 

 

 

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