Loi de 1992

Publié le par babou


Loi 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1)


NOR : SPSX9200019L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 1er. - L'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé: <<Art. 123-1. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. <<L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. <<Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret. <<Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. <<Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L.149-1 du code de la santé publique ou à l'article L.773-17 du code du travail.>>

Art. 2. - Sont insérés dans le code de la famille et de l'aide sociale, après l'article 123-1, les articles 123-1-1, 123-1-2, 123-1-3, 123-1-4, 123-1-5, 123-1-6 et 123-1-7 ainsi rédigés: <<Art. 123-1-1. - Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. <<Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. <<Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. <<Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. <<La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat. <<La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément. <<Art. 123-1-2. - Lorsqu'une assistante maternelle agréée change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence. <<Art. 123-1-3. - Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article 123-1-2. <<Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie.

<<Art. 123-1-4. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci. <<Art. 123-1-5. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général. <<Art. 123-1-6. - En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille. <<Art. 123-1-7. - La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera punie des peines prévues à l'article 99.>>

Art. 3. - L'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail.>> 2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: <<L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil.>> 3o Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé: <<Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs.>> 4o Le troisième alinéa est ainsi rédigé: <<Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.>> 5o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: <<Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.>>

Art. 4. - La section IV du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est complétée par un article 123-4-1 ainsi rédigé: <<Art. 123-4-1. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.>>

Art. 5. - La section V du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est complétée par les articles 123-9, 123-10 et 123-11 ainsi rédigés: <<Art. 123-9. - Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil. <<Art. 123-10. - Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables comptetenu du caractère spécifique de leur activité. <<Art. 123-11. - Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.>>

TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Art. 6. - I. - A l'article L.147 du code de la santé publique, les mots: <<la formation et l'agrément des assistantes maternelles>> sont remplacés par les mots: <<l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent>>. II. - Le 7o de l'article L.149 du code de la santé publique est ainsi rédigé: <<7o Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent.>>

Art. 7. - I. - Il est inséré après l'article L.149 du code de la santé publique un article L.149-1 ainsi rédigé: <<Art. L.149-1. - Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7o de l'article L.149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente. <<Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.>> II. - A l'article L.150 du code de la santé publique, les mots: <<à l'article L.149>> sont remplacés par les mots: <<aux articles L.149 et L.149-1>>.

TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Art. 8. - L'article L.773-3 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. L.773-3. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.>>

Art. 9. - Il est inséré après l'article L.773-3 du code du travail un article L.773-3-1 ainsi rédigé: <<Art. L.773-3-1. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. <<Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis. <<La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.>>

Art. 10. - Il est inséré après l'article L.773-4 du code du travail un article L.773-4-1 ainsi rédigé: <<Art. L. 773-4-1. - Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L.149-1 du code de la santé publique et à l'article L.773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.>>

Art. 11. - I. - A l'article L. 773-4 du code du travail, le mot: <<sommes>> est remplacé par le mot: <<indemnités>> et le mot: <<versées>> par le mot: <<remises>>. II. - A l'article L. 773-5 du code du travail, les mots: <<les personnes relevant du présent chapitre>> sont remplacés par les mots: <<les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent>>. III. - A l'article L. 773-6 du code du travail, les mots: <<des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10>> sont remplacés par les mots: <<des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10>>. IV. - A l'article L.773-10 du code du travail, les mots: <<à l'article L. 773-3>> sont remplacés par les mots: <<aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1>>.

Art. 12. - Le troisième alinéa de l'article L. 773-11 du code du travail est ainsi rédigé: <<Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6.>>

Art. 13. - L'article L. 773-12 du code du travail est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 773-5 sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.>> 2o Le deuxième alinéa est abrogé. 3o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés: <<L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. <<L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7.>>

Art. 14. - Le second alinéa de l'article L. 773-15 du code du travail est ainsi rédigé: <<Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.>>

Art. 15. - Dans l'article L. 773-16 du code du travail, après les mots: <<du livre Ier>>, sont insérés les mots: <<et du chapitre Ier du titre VI du livre IV>>.

Art. 16. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par un article L. 773-17 ainsi rédigé: <<Art. L. 773-17. - Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour l'accueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation d'une durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis; elle est à la charge de l'employeur qui, si besoin est, organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.>>

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 17. - L'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé: <<Art. 123-5. - Les articles L.773-3, L.773-3-1, L.773-4, L.773-4-1, L.773-5, L.773-6, L.773-7, L.773-10, L.773-11, L.773-12, L.773-13, L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. <<Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l'article L.773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.>>

Art. 18. - Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale demeurent valables pendant une période de cinq années suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins, en tant qu'assistantes maternelles agréées, des mineurs à titre non permanent. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général peut, pour chaque assistante maternelle visée à l'alinéa précédent, prendre une décision de dispense de l'obligation de justifier de la formation définie à l'article L.149-1 du code de la santé publique pour les renouvellements ultérieurs de leur agrément. Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre non permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant la date mentionnée au premier alinéa; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre, avant l'expiration de cette période de cinq ans, la formation prévue à l'article L.149-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de soixante heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article .

Art. 19. - Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins des mineurs à titre permanent. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les renouvellements ultérieurs de l'agrément des assistantes maternelles visées à l'alinéa précédent ne sont pas subordonnés à la justification de la formation définie à l'article L.773-17 du code du travail. Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de trois ans suivant la date mentionnée au premier alinéa; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre avant l'expiration de cette période de trois ans la formation prévue à l'article L.773-17 du code du travail pendant une durée minimale de cent vingt heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article .

Art. 20. - Les présidents de conseil général qui ont enregistré avant le 1er octobre 1992 les demandes d'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, présentées dans les conditions définies à l'article 17 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, doivent notifier leur décision aux intéressées le 31 décembre 1992 au plus tard. A défaut de décision notifiée à cette date, l'agrément est réputé acquis.

Art. 21. - Au premier alinéa de l'article 17 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, les mots: <<le 1er juillet 1992>> sont remplacés par les mots: <<le 1er octobre 1992>>.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1992.

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